Affaire KAMUINA NSAPU au Kasaï Central : Trois Autres Prévenus Condamnés à une Peine de Servitude Pénale Principale

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La cour militaire de l’ex Kasaï Occidental a condamné trois autres prévus impliqués dans les évènements de triste mémoire orchestrés par le chef coutumier KAMUINA NSAPU en 2017. Une décision contenue dans les sentences rendues, ce lundi 14 octobre, par le Président de cette Juridiction Militaire au cours des audiences foraines de 14 jours organisées à NKONGOLO MONJI dans le territoire de KAZUMBA en province du Kasaï Central.

Ces condamnés, à l’occurrence NSUMBU KAYEMBE Laurent, SEKELAYI Gustave et NTUMBA DIBUKA Paulin, ont écopé respectivement 20 ans, 15 ans et 10 ans de Servitude Pénale Principale .

Ils étaient poursuivi pour tueries , pillages, destruction de propriétés, prise d’otages et participation au mouvement insurrectionnel …

« La cour militaire de l’ex Kasaï occidental (…) , statuant à nouveau (…) condamne comme suit chacun des prévenus , sans admission des circonstances atténuantes mais en considération de l’article 27 du code pénal militaire : 1º/ pour NSUMBU KAYEMBE Laurent alias chef NSUMBU KATENDE à 20 ans de Servitude Pénale Principale assortis de 15 ans de durée minimale pour crime de guerre par meurtre, destruction des propriétés, pillages, par prise d’otages et association des malfaiteurs .» , a précisé innocent MAYEMBE, Président de la cour militaire de l’ex Kasaï Occidental .

« 2º/ pour le prévenu SEKELAYI Gustave, à 15 ans de Servitude Pénale Principale assortis de 10 ans de durée minimale de sûreté incompressible pour crime de guerre par meurtre, destruction des propriétés, pillages et par prise d’otages . A 15 ans de Servitude Pénale Principale pour participation au mouvement insurrectionnel et associations de malfaiteurs (…)», a-t-il ajouté.

Le troisième prévenu est également condamné à 10 ans de Servitude Pénale Principale assortis de 7 ans de durée minimale de sûreté incompressible pour des faits ci-haut cités.

Notez que selon l’article 27 du code pénal militaire, ces prévenus n’ont le droit de prétendre à aucune remise de peine jusqu’à la fin de la durée minimale de sûreté incompressible prononcé par cette juridiction militaire. De plus , Ils ont l’obligation de payer les frais d’instance à tarifées par le greffier dans le délai légal ou subir trois mois de contrainte par corps en cas de non-paiement dans ce délai.

Lebon Mulomba

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